cosignée par Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Nadine Morano, Valérie Boyer, Alain Gest, Bernard Perrut, Christian Ménard, Claude Bodin, Daniel Fidelin, Daniel Mach, Didier Quentin, Émile Blessig, Éric Raoult, François Calvet, François Grosdidier, François Scellier, François Vannson, Georges Colombier, Georges Mothron, Gérard Lorgeoux, Gilles Bourdouleix, Jacques Alain Bénisti, Jacques Le Nay, Jacques Remiller, Jean-Claude Guibal, Jean-Luc Reitzer, Jean-Marc Roubaud, Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Grand, Lionel Tardy, Lionnel Luca, Lucien Degauchy, Marcel Bonnot, Max Roustan, Michel Sordi, Michel Voisin, Patrice Martin-Lalande, Patrice Verchère, Patrick Beaudouin, Philippe Armand Martin, Philippe Boënnec, Philippe Cochet, Pierre Cardo, Pierre Morel-A-L'Huissier & Thierry Lazaro
Mesdames, Messieurs, La réglementation actuelle prévoit un format maximum des bulletins de vote en fonction du nombre de noms inscrits sur lesdits bulletins.
Or, force est de constater que cette notion de « taille maximum » atténue considérablement le principe de secret du vote.
En effet, la fourchette fixée par l'article R. 30 du code électoral permet inévitablement de distinguer la nature du vote au moment du passage à l'urne puisqu'en fonction de la taille du bulletin de vote mis sous pli, l'épaisseur de l'enveloppe varie nécessairement.
Prenons l'exemple d'une élection municipale où 29 sièges de conseillers sont à pourvoir; trois listes ont été montées.
En application des dispositions de l'article R. 30, alinéa 2, du code électoral, la dimension des bulletins de vote ne peut dépasser 148 x 210 mm, mais rien n'empêche alors une liste d'utiliser un format inférieur : 105 x 148, par exemple.
En conséquence, au moment du passage à l'urne, étant donnée cette...
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