cosignée par Françoise Hostalier, Valérie Boyer, Bernard Perrut, Daniel Spagnou, Éric Raoult, Francis Saint-Léger, François Vannson, Jacques Alain Bénisti, Jacques Remiller, Jean-Philippe Maurer, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Max Roustan, Michel Voisin, Olivier Dassault, Philippe Vitel, Sauveur Gandolfi-Scheit, Thierry Mariani & Yanick Paternotte
Mesdames, Messieurs, La loi du 6 août 1989 porte sur le contrat de bail d'habitation et son article 22-1 traite de l'obligation de présenter un garant physique en guise de sûreté pour le bailleur en cas de défaillance de son cocontractant.
Certes, la probabilité pour un bailleur d'être confronté à un locataire défaillant est plutôt faible : selon les statistiques des professionnels de l'immobilier, seul 1 % des baux d'habitation donne lieu à une procédure judiciaire pour ce motif.
Les mesures de sûreté ont été instaurées afin de permettre aux bailleurs privés d'être certain de récupérer le loyer qui leur est dû et cela même si le preneur n'est plus en mesure d'assurer leur obligation de payer.
Aussi, pour écarter un tel scénario catastrophe, les bailleurs cherchent à s'entourer du maximum de précautions : - critères de solvabilité plus stricts, - versement d'un dépôt de garantie, - engagement d'un tiers sous la forme de caution solidaire.
Or, cette...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette proposition de loi.