cosignée par Aurélie Filippetti, George Pau-Langevin, Laurence Dumont, Marietta Karamanli, Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Alain Vidalies, André Vallini, Bernard Derosier, Bruno Le Roux, Daniel Vaillant, Dominique Raimbourg, François Deluga, Jacques Valax, Jean-Jacques Urvoas, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Manuel Valls, Olivier Dussopt, Pascal Clément, René Dosière & Serge Blisko
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite de simplification du droit a, entre autre, dans son article 124, modifié le régime de la responsabilité pénale des personnes morales en matière d'escroquerie.
L'article, avant d'être modifié, prévoyait, très classiquement, dans son premier alinéa que les personnes morales pouvaient être déclarées pénalement responsables d'escroquerie ou tentative d'escroquerie ainsi qu'une infraction voisine de l'escroquerie que constitue la mise à disposition sans droit d'un bien immobilier appartenant à autrui.
Les peines encourues étaient ensuite déclinées : amende et peine spécifiques allant de la dissolution à l'affichage de la condamnation.
L'article modifié, qui constitue aujourd'hui le droit en vigueur, optait pour une présentation plus synthétique. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à...
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