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9 juin 2009

Proposition de loi N° 1715

tendant à exiger qu'en cas de plan de licenciement économique, les éventuelles offres de reclassement correspondent à des emplois et à des niveaux de salaires équivalents

écrite par Marie-Jo Zimmermann
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Extrait

Mesdames, Messieurs, L'article L. 1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». En application de cet article, les entreprises qui souhaitent procéder à un licenciement économique sont tenues de proposer à leurs employés les reclassements possibles dans leurs autres établissements ou dans d'autres entreprises du groupe tant en France qu'à...

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Mots-clés

travail

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