cosignée par Françoise Hostalier, Isabelle Vasseur, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Muriel Marland-Militello, Benoist Apparu, Bernard Debré, Bruno Sandras, Christian Ménard, Claude Birraux, Denis Jacquat, Dominique Caillaud, Éric Ciotti, Francis Saint-Léger, Georges Colombier, Georges Mothron, Guy Teissier, Jacques Alain Bénisti, Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Marc Francina, Marc-Philippe Daubresse, Michel Diefenbacher, Michel Herbillon, Michel Piron, Patrice Martin-Lalande & Philippe Gosselin
Mesdames, Messieurs, Au titre de ses missions prévues à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi » relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.
Toutefois, la loi est silencieuse sur la publicité de l'avis ainsi rendu.
C'est pourquoi la CNIL a saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) d'une demande de conseil sur les conditions dans lesquelles il était possible de communiquer les avis rendus sur le fondement de l'article 11. Dans sa réponse, la CADA considère que la CNIL ne peut communiquer un avis au public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ». Même lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, l'avis de notre commission se rapportant à « des dossiers examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire...
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