Mesdames, Messieurs, L'article L. 256 du code électoral prévoit que dans les communes de 2 500 à moins de 3 500 habitants, les candidatures isolées lors des élections municipales sont interdites.
De plus, les bulletins doivent comporter autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir.
Ces dispositions permettent de limiter en partie les conséquences de l'éparpillement des suffrages dans les petites communes.
Leur intérêt pratique étant indiscutable, il conviendrait d'abaisser de 2 500 à 1 500 le seuil de population prévu par l'article L. 256. Sans porter atteinte à la possibilité de panachage, il conviendrait aussi que seuls soient valables les suffrages qui se portent sur des personnes étant candidates sur l'une ou l'autre des listes en présence.
Enfin, un bilan statistique effectué par l'Observatoire de la Parité montre que la place des femmes au sein des conseils municipaux a très fortement progressé depuis la mise en oeuvre des lois sur la parité. À...
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