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Amendement N° 456 (Rejeté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« caractéristiques et les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos due »,

les mots :

« conditions de la prise du repos compensateur obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 dû ».

Exposé Sommaire :

La nouvelle rédaction de l'article L 3121-11 du code du travail remet en cause les dispositions qui existent dans le droit du travail en matière de repos compensateur obligatoire appliqué en cas d'heures supplémentaires effectuées au de-là du contingent annuel.

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, le repos compensateur obligatoire s'applique à chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures accomplies dans la semaine, il est égal à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent. (Article L. 3121-26 en vigueur).

Dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent (Article L. 3121-27 en vigueur).

Le remplacement du repos compensateur obligatoire par une contrepartie en repos négociée, revient à remettre en cause une norme sociale inscrite dans le droit du travail depuis la loi Stoléru du 16 juillet 1976, dont l'objet est de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Ces amendements identiques ont été déposés par 15 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

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