Déposé le 8 juillet 2010 par : Mme Ameline.
Après l'année :
« 1998 »,
supprimer la fin de l'alinéa 2.
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui conditionne la possibilité pour les juridictions françaises de poursuivre un étranger suspecté de crime contre l'humanité ou de crime de guerre au fait que les actes qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou au fait que cet État ou celui dont il a la nationalité est partie au Statut de Rome.
Cette condition de « double incrimination » pose problème. Certes, cette condition ne signifie pas que les faits doivent recevoir une incrimination identique dans les deux États : ils doivent être effectivement réprimés dans l'autre pays, même s'ils y sont qualifiés différemment et si on leur applique des peines moins sévères. Si une partie des crimes visés par le Statut de Rome, comme les meurtres ou les viols par exemple, sont sanctionnés dans tous les pays, tel n'est pas le cas de tous les crimes contre l'humanité et de tous les crimes de guerre. Si la compétence de la France est conditionnée à l'existence des crimes dans le droit de l'autre pays, elle ne pourra pas s'exercer pour certains faits commis dans les pays où le droit est le moins complet et le moins sévère et où il n'y a aucune chance qu'ils soient poursuivis par la justice nationale. C'est pourtant dans ces pays que la compétence extraterritoriale de la France serait la plus nécessaire. De même, si l'État de commission des faits ou de nationalité de l'auteur est partie au Statut de Rome, les faits relèveront de la compétence de la Cour pénale internationale et l'intervention de la justice française ne sera pas aussi nécessaire que s'il n'y était pas partie.
On notera en outre que, en droit français, pour ce qui est de la poursuite de faits commis à l'étranger, la condition de double incrimination n'est exigée que pour les délits commis par un Français. Elle ne l'est ni pour les crimes commis par un Français, ni pour les crimes ou délits dont la victime est française, ni lorsque les infractions portent atteinte aux intérêts supérieurs de la France ou d'un État étranger, ni pour les infractions qui sont l'objet des différentes conventions visées aux articles 689-2 à 689-10 du code de procédure pénale (parmi lesquelles figure la convention contre la torture du 10 décembre 1984). Cette condition tend même à s'affaiblir en matière d'extradition.
Il serait donc paradoxal que cette condition soit exigée dans les cas les plus graves que sont les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.
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