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Amendement N° 69 (Adopté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : le Gouvernement.

« A l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l'objet :

- pour les immeubles propriétés du port autonome d'une cession,

- pour les immeubles propriétés de l'État, après avis du port autonome, d'une affectation ou d'une attribution au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement.

« Priorité sera alors donnée au port autonome, s'il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces. »

Exposé Sommaire :

Les ports autonomes qui seront transformés en grand port maritimes par la loi portant réforme portuaire doivent développer une vision intégrée de leur domaine conciliant développement de l'activité portuaire et préservation des espaces naturels les plus sensibles.

Dans les circonscriptions des ports autonomes, au sein des réserves foncières, se trouvent, parmi les espaces naturels, certains espaces estuariens dont le caractère écologique est exceptionnel et reconnu au plan européen et international. Les ports autonomes doivent identifier ces espaces afin de mettre enoeuvre des modes de gestion permettant de les préserver.

L'intervention du Conservatoire du littoral doit figurer parmi les moyens dont dispose le port pour assurer la meilleure gestion de ces espaces. De nouveaux partenariats avec le Conservatoire du littoral, qui a reçu de sa loi constitutive un rôle d'accueil patrimonial et de garant de la vocation naturelle pérenne de certains espaces remarquables, doivent pouvoir être conclus.

L'amendement proposé comme un complément, apporte la possibilité explicite de céder, d'affecter ou d'attribuer au Conservatoire du littoral ces espaces à vocation naturelle pérenne délimités par le port autonome, et d'en confier prioritairement la gestion au port autonome pour assurer la cohérence et l'unité de gestion de sa circonscription et de l'écosystème estuarien. Il s'agit d'une cession par le port autonome lorsque celui-ci est propriétaire de ces espaces ; lorsque ces espaces relèvent du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, il s'agit d'une affectation ou d'une attribution par l'Etat au Conservatoire, après avis du grand port par parallélisme avec l'article L. 322-1 du code de l'environnement précisant que les opérations foncières du Conservatoire sont conduites après avis des conseils municipaux intéressés. La priorité de gestion donnée au port serait en parallélisme avec l'article L. 322-9 indiquant qu'une priorité de gestion est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles du Conservatoire sont situés.

L'amendement s'inscrit dans la logique de l'article 28 du projet de loi « Grenelle » évoque, pour l'engagement national en matière de gestion intégrée de la mer et du littoral, l'appui sur « une gouvernance renouvelée ». Le Président de la République, dans son discours d'Orléans le 20 mai dernier, souhaitait qu'« une nouvelle gouvernance en matière environnementale s'inscrive profondément dans nos institutions ».

Cet amendement, qui ne porterait en aucun cas sur les réserves foncières des ports susceptibles d'être aménagées, comblerait un vide du projet de loi pour les espaces à vocation naturelle pérenne, relativement limités en surface, destinés à être conservés ou restaurés, et qui à ce titre ne peuvent être assimilés à des réserves foncières.

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