Déposé le 23 juin 2008 par : M. Gest.
Après l'alinéa 23 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° 4 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ;
« 4° 7 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement. »
Cet amendement entre dans la vision d'ensemble consistant à fixer des peines identiques en répression d'infractions identiques, quelle que soit la nationalité du pavillon du navire en cause. Il s'agit plus particulièrement ici de tirer les conséquences de l'impunité carcérale dont bénéficient les navires étrangers en vertu de la convention de Montego Bay.
La modification proposée retire du II de l'article L. 218-20 du code de l'environnement les infractions causant un dommage grave à l'environnement. Ils sont réintroduits dans le I du même article. Les peines d'emprisonnement disparaissent, compensées par une multiplication par 15 des peines d'amende prévues dans le texte voté par le Sénat, celles-ci étant applicables sans condition de nationalité.
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