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Sous-Amendement N° 50 à l'amendement N° 2000 (Adopté)

Responsabilité environnementale

Sous-amendements associés : 191

Déposé le 23 juin 2008 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. »

Exposé Sommaire :

Le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE stipule que tout projet susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences au regard des objectifs de conservation de ce site. La Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes définissent la notion de « projet » de la façon suivante : « la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol. »

Le projet de texte proposé au Sénat par le Gouvernement pour l'article L. 414-4 du code de l'environnement comprenait, outre les « projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations » mentionnés au 2° du I de cet article, les « interventions et activités humaines » mentionnées au 3° du I de cet article. Le Sénat a considéré que les termes « interventions et activités humaines » constituaient des termes trop larges et flous, dont il n'était pas possible d'apprécier la portée et encore moins les conséquences quant à l'application du régime de l'évaluation des incidences Natura 2000. Ces termes ont donc été retirés et ne sont pas contenus dans le projet de loi transmis par le Sénat à l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement a pris bonne note des observations formulées par le Sénat et travaillé à de nouvelles dispositions de nature à satisfaire l'objectif de précision assigné par la représentation nationale et à permettre une transposition conforme du droit communautaire, alors même que la Commission européenne vient de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre de la France sur ce sujet. Le I de l'amendement présenté par le gouvernement a donc pour objet de reprendre la définition apportée par la Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes qui vise « les interventions dans le milieu naturel et le paysage », en y ajoutant le terme « manifestations » afin de couvrir le champ des manifestations sportives ou culturelles réalisées dans les sites Natura 2000 et sur lesquelles la France est d'ores et déjà tenue de rendre des comptes à la Commission européenne (enduro du Touquet, technival et autre rave party, festival…).

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