Déposé le 20 juin 2008 par : M. Gest.
Dans l'alinéa 8 de cet article, substituer au mot :
« déclarations »,
les mots :
« et s'il a été satisfait aux obligations ».
Cet amendement permet d'étendre le champ de la déclaration à l'ensemble des obligations. A partir du moment où les personnes qui mettent sur le marché un biocide ont satisfait aux obligations, cela signifie qu'elles sont en règle, tant au niveau de la communication de toutes informations sur ce produit, en vue notamment de permettre de prévenir leurs effets sanitaires, qu'au niveau de leur déclaration conformément aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du code de l'environnement.
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