Déposé le 20 juin 2008 par : M. Gest.
Dans l'alinéa 12 de cet article, substituer au montant :
« 1 000 000 euros »,
le montant :
« 15 000 000 euros ».
Cet amendement définit en termes clairs le montant de l'amende encourue en cas de rejet de produits polluants en milieu maritime. Il déconnecte son calcul de la valeur du navire et de la cargaison.
Le projet de loi, dans sa version actuelle, reprend les dispositions rédigées en réaction aux marées noires survenues au cours des dix dernières années. Il fixe, pour les sanctions pénales pécuniaires, une somme maximum variant, en fonction de la valeur du navire, d'une à quatre fois la valeur de la cargaison ou du fret.
Or, les catastrophes écologiques sont le fait de navires en très mauvais état, donc d'une valeur limitée, transportant une cargaison peu onéreuse - du fioul lourd dans le cas de l'Erika. Il en résulte que les sanctions pécuniaires les plus élevées, qui pourraient atteindre une dizaine de milliards d'euros, ne menacent que les bâtiments les plus modernes transportant un fret peu polluant mais de grande valeur. Les navires véritablement dangereux n'encourent que des amendes relativement faibles au regard de leurs comportements. De toute évidence, une modification du droit maritime doit intervenir sur ce sujet.
Il reste admis que les magistrats appelés à connaître d'un délit de pollution marine conservent une entière capacité d'appréciation du cas d'espèce et, partant, un pouvoir total de modulation de l'amende prononcée. De même, la sanction pénale prononcée par la société en répression de l'infraction ne doit pas être confondue avec la sanction civile infligée en réparation et en proportion des dommages causés.
Il est donc proposé, pour toutes les fautes auxquelles s'appliquait le dispositif de sanctions variables en fonction de la valeur de la cargaison et du navire, de supprimer ce mode de calcul au profit d'une amende chiffrée. Les montants retenus sont établis à partir des précédents, multipliés par quinze.
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