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Amendement N° 193 (Adopté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 25 juin 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Compléter l'alinéa 5 de cet article par les mots :

« lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ».

Exposé Sommaire :

Le champ d'application de l'article 4 bis apparaît bien trop étendu.

Il convient en effet de rappeler que l'action civile est en principe réservée par l'article 2 du code de procédure pénale à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Par exception, la loi étend cette possibilité à certaines personnes morales de droit public et associations dans des conditions limitatives, les droits reconnus à la partie civile permettant non seulement de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais également de déclencher l'action publique.

Cet amendement a pour objet de ne permettre la constitution de partie civile des collectivités territoriales que comme parties jointes, lorsque les poursuites ont déjà été engagées.

La mise en mouvement de l'action publique elle-même peut en effet être exercée par toutes les personnes qui sont les victimes personnelles et directes des infractions, mais aussi par plusieurs acteurs publics agissant au nom de l'État en ce domaine, en premier lieu desquels le ministère public, qui représente habituellement les intérêts publics, mais aussi l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'office national de la chasse et de la faune et le centre des monuments nationaux en application de l'article L. 132-1 du code de l'environnement.

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