Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Substituer à l'alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :
« Art. L. 555-2. - Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée en application des articles L. 162-18, L. 216-6, L. 226-8, L. 414-5, L. 514-1, L. 535-5, L. 541-3 et L. 571-17 du code de l'environnement fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité administrative ou de toute personne intéressée, décider que ce recours ne sera pas suspensif, dès lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le juge administratif statue dans les quinze jours suivant sa saisine.
« II. - Dans le code de l'environnement, le V de l'article L. 226-8, le III de l'article L. 514-1 et le troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont supprimés. »
Le texte adopté par le Sénat tendant à donner pouvoir au juge administratif des référés de lever le caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire dans le code de la justice administratif est notoirement incomplet puisqu'il ne s'applique pas à tous les états exécutoires de recouvrement d'une consignation qu'un préfet ou un maire peut ordonner.
Tous les articles permettant de prendre une mesure de consignation ne prévoyaient pas cette possibilité de mainlevée de la suspension à l'opposition à un état exécutoire pris en application du décret du 29 décembre 1962.
La compréhension et l'application d'une règle de droit sont subordonnées à sa simplicité et à son uniformité. L'amendement proposé vise à mettre fin à l'hétérogénéité des règles fixées pour chaque consignation au titre du code de l'environnement.
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