Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 68 de cet article par la phrase suivante :
« La définition de ces mesures de réparation fait l'objet d'une concertation entre l'exploitant, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, les riverains, ainsi que le maire de la commune sur laquelle le dommage est survenu. »
Pour parvenir à une appréciation documentée et consensuelle de la compensation, il est important que toutes les parties prenantes, directes et indirectes, soient associées à la définition des mesures.
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