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Amendement N° 166 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 68 de cet article :

« Sauf cas d'urgence, les propositions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peuvent faire l'objet d'une enquête publique au titre de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. »

Exposé Sommaire :

Le public doit pouvoir apporter ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires. Car, l'environnement faisant partie du patrimoine commun des habitants, le critère de la réparation dépend d'une appréciation collective du dommage. Cela est particulièrement vrai pour la réparation complémentaire et compensatoire, où la reconstitution du site naturel et la réimplantation des espèces ne seront pas opérées à l'identique, modifiant parfois profondément l'environnement des habitants. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que les habitants aient la possibilité d'être consultés sur la façon dont le dommage écologique sera réparé, sauf bien entendu si l'urgence de réparer nécessite une procédure rapide et donc simplifiée. Pour cela, la procédure de l'enquête publique apparaît la plus indiquée. Notre amendement répond en cela au principe de participation consacré à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il transpose l'article 7 alinéa 4 de la directive 2004/35/CE qui pose le principe de cette consultation.

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