Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Dans l'alinéa 70 de cet article, substituer aux mots :
« l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 »
les mots :
« le préfet ».
Les conséquences financières d'une réparation du dommage peuvent lourdement peser sur l'exploitant, avec le cas échéant des conséquences sur l'emploi. Si le maire est chargé d'évaluer le dommage, il pourrait alors être tenté de sous-évaluer sa réalité. A l'inverse le préfet, moins lié au destin de la commune où l'activité génératrice du dommage est implantée, peut évaluer le préjudice de manière plus indépendante.
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