Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 118 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de poursuites au titre du précédent alinéa contre une personne physique ou contre une personne morale, les dispositions du III de l'article L. 514-10 relatives à l'ajournement avec injonction sont applicables ».
Le juge pénal doit disposer d'une mesure à la fois incitative et dissuasive à l'encontre des exploitants récalcitrants pour exécuter les mesures de prévention et/ou de réparation, et en tenir compte au moment du prononcé de la peine s'ils ont satisfait à cette épreuve. Ce dispositif s'applique déjà en matière de police des eaux, de l'air et des installations classées.
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