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Amendement N° 131 (Rejeté)

Responsabilité environnementale

Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.

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Après l'alinéa 103 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 162-28 - Les exploitants des activités visées par le 1° de l'article L. 162-1 constituent des garanties financières destinées à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation prises au présent titre. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice du fait des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre.

Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

Les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 162-18 ».

Exposé Sommaire :

L'article 14 de la directive 2004/35 demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires au développement, par les agents économiques et financiers appropriés, d'instruments et de marchés de garantie financière, y compris des mécanismes financiers couvrant les cas d'insolvabilité, afin de permettre aux exploitants d'utiliser des instruments de garantie financière pour couvrir les responsabilités qui leur incombent en vertu de cette directive.

Par souci de cohérence, le dispositif de garanties financières reprend celui imposé aux carrières et aux installations de stockage de déchets par l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

L'Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a ainsi rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l'exploitant, pierre angulaire du régime de responsabilité environnementale. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable, restera supportée par l'ensemble de la société.

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