Déposé le 23 juin 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Supprimer l'alinéa 103 de cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition qui exonère l'exploitant du régime de responsabilité, au motif que l'état des connaissances scientifiques n'était pas, au moment de l'accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l'activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s'applique qu'aux produits défectueux (article L. 1386-11 du code civil), selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l'environnement et doit donc être supprimée.
L'article 8 de la directive 2004/35 du 21 avril 2004 n'évoque le moyen de défense lié au risque développement que comme une faculté donnée aux États membres. L'insertion de cette disposition dans le droit interne constituerait une transposition a minima du texte communautaire. Or, la dynamique communautaire ne peut fonctionner que si ses États membres oeuvrent dans le sens d'une transposition ambitieuse, qui permette au fur et à mesure d'améliorer le droit applicable à tous les pays membres.
Par ailleurs, si la recherche et développement sont bien entendu à encourager, ce n'est pas au détriment du principe de responsabilité. Les entreprises présentes sur le territoire français seront d'autant plus reconnues que leurs innovations sont sérieuses et soucieuses de leur environnement.
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