Déposé le 23 juin 2008 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Dans l'alinéa 5 de cet article, après le mot :
« effectivement »,
insérer les mots :
« directement ou indirectement ».
L'autorité compétente doit avoir la faculté de rendre responsable du dommage les donneurs d'ordre de l'exploitant et non seulement l'exploitant lui-même. Une société mère peut en effet, par les décisions qu'elle a amené ses filiales à prendre, être indirectement à l'origine de la dégradation de l'environnement. Comme le précise la directive, au-delà du lien de gestion juridique qui relie l'exploitant à son activité, le critère essentiel pour imputer la responsabilité est le lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même. Or, ce lien de causalité peut relier l'activité source du dommage et un donneur d'ordre situé plus haut dans la hiérarchie des décisions prises.
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