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Amendement N° 1 (Retiré)

Responsabilité environnementale

Déposé le 20 juin 2008 par : M. Gest.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :

« pollueur-payeur »,

les mots :

« prévu au 3° du II de l'article L. 110-1 et à un coût raisonnable pour la société ».

Exposé Sommaire :

Le principe « pollueur-payeur » n'est pas défini, en droit interne, comme un droit monnayable à polluer. L'article L. 110-1 du code de l'environnement rappelle la nécessité de faire primer l'objectif de réduction de la pollution, principe qui mériterait d'être repris dans le présent projet de loi.

En outre, cet amendement vise à faire référence, au titre des grands principes qui s'imposent à ce nouveau régime de responsabilité environnementale, au fait que les coûts induits par les mécanismes de réparation et de prévention doivent être raisonnables pour la société. Ce principe est prévu par le considérant 3 de la directive 2004/35/CE.

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