Sous-amendements associés : 1546
Déposé le 30 mai 2008 par : MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »
II. - L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 est abrogée.
La rédaction actuelle de l'article L. 132-1 du code de la consommation met enoeuvre deux voies distinctes pour la reconnaissance normative du caractère abusif d'une clause, dont les effets juridiques sont différents :
- Soit les clauses peuvent être regardées comme abusives car reprises en tant que telles dans l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1. Cette annexe, à valeur législative, reprend intégralement l'annexe de la directive 93/13/CE du 05 avril 1993 relative aux clauses abusives. Ce sont des clauses qualifiées de « grises » pour lesquelles le consommateur doit apporter la preuve de leur caractère abusif.
- Soit les clauses sont interdites par décrets en Conseil d'Etat sur la base du deuxième alinéa de l'article L. 132-1. Ce sont des clauses dites « noires » pour lesquelles le consommateur n'a pas à apporter la preuve de leur caractère abusif.
Outre, le paradoxe juridique que constitue, au regard de la hiérarchie des normes, le fait que la loi se contente d'établir une liste indicative de clauses qui peuvent simplement être regardées comme abusives alors que le règlement, quant à lui, interdit purement et simplement certaines clauses abusives, le droit positif est source de difficultés pour accroître la protection du consommateur contre ce type de clauses.
En effet, l'existence de deux régimes juridiques différents, l'un prévu par la loi, l'autre fixé par le règlement, ne permet pas, compte tenu de la supériorité de la loi sur le règlement, d'interdire par voie réglementaire des clauses figurant dans l'annexe ayant valeur législative, quand bien même leur caractère abusif est systématiquement reconnu tant par la Commission des clauses abusives que par la jurisprudence.
La mesure proposée simplifie le système actuel de lutte contre les clauses abusives en maintenant au niveau réglementaire uniquement ce double régime de clauses abusives. Il est ainsi proposé au législateur, comme c'est actuellement le cas pour les clauses « noires », de déléguer au pouvoir réglementaire la détermination des clauses « grises » qui seraient désormais présumées abusives, ceci sous le double contrôle des avis du Conseil d'Etat et de la Commission des clauses abusives, au sein de laquelle les professionnels et les consommateurs sont représentés. Cette mesure simplifie également l'action du consommateur devant le juge car, en ce qui concerne les clauses présumées abusives, le consommateur n'aura plus à apporter la preuve du caractère abusif de la clause. C'est au professionnel qu'il appartiendra d'apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Par conséquent, il est prévu de modifier la base juridique de l'annexe visée actuellement au troisième alinéa de l'article L. 132-1 en lui conférant une valeur réglementaire.
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