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Amendement N° 1087 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 29 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après le f) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, est inséré un g) ainsi rédigé :

« g) la contrepartie associée au paiement de sommes forfaitaires dues lors de la résiliation du contrat. »

Exposé Sommaire :

Indépendamment des durées minimales d'engagement, de nombreux contrats imposent le paiement par le consommateur de somme forfaitaire à l'occasion de leur résiliation. La prohibition des « clauses abusives » inscrite dans le code de la consommation permet au consommateur, ou aux associations les représentants, de contester de telles clauses le cas échéant. Mais de telles contestations restent difficiles et longues à mettre en France dans la mesure où les contrats ne précisent pas à quel titre de telles sommes sont dues.

Dans un rapport au premier ministre daté du 9 juillet 2003, intitulé : « De la conso méfiance à la conso confiance », le député Luc-Marie Chatel exposait que « Le manque de connaissance et d'information accessible bride la liberté de choix du consommateur et lui rend trop souvent incompréhensible des contrats qui lui imposent cependant des obligations nombreuses. » (p.27)

La nécessaire transparence des conditions de la contractualisation à juste titre avancée ici impose que toutes ses informations soient livrées pour que le consommateur soit en mesure de faire un choix libre car éclairé.

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