Déposé le 30 mai 2008 par : M. Gosselin, Mme Vasseur, M. Meunier, M. Lefranc, M. Alain Cousin.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : « avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat » sont supprimés.
« 2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « ni lorsque le syndicat mixte », sont remplacés par les mots : « ni, par exception aux dispositions de l'article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, » ».
Dans l'esprit des mesures de modernisation du cadre économique et juridique propre à favoriser le développement de nos territoires, cet amendement vise à offrir davantage de souplesse et de simplicité dans le pilotage intercommunal des schémas de cohérence territoriale (SCOT).
Conformément à la nécessité de respecter les spécificités locales et l'autonomie des collectivités territoriales, il entend garantir à un syndicat mixte « ouvert » le droit de gérer un SCOT, et ce, quelle que soit la date de création du syndicat mixte. Telle avait bien été, d'ailleurs, l'intention du législateur lors de l'adoption de l'article 15 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Mais des incertitudes quant à l'identité des syndicats mixtes pouvant bénéficier de cette disposition ont pu apparaître.
Aussi, dans un souci de précision et de sécurité juridique, cet amendement vise à confirmer cet assouplissement qui s'applique bien à l'ensemble des syndicats mixtes appelés, aujourd'hui, à élaborer, suivre et réviser un SCOT. Il permettra donc d'éviter la scission de syndicats existants et la création de structures supplémentaires (dotés de représentants quasi-identiques et d'un budget propre), dont l'efficacité est loin d'être avérée. Ce faisant, il favorisera une meilleure gestion de la coopération entre collectivités territoriales.
L'amendement maintient, par ailleurs, la disposition - vertueuse - selon laquelle, lorsqu'un syndicat mixte exerce d'autres compétences que celle du SCOT, seuls les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents participent aux décisions relatives au SCOT et prennent part aux délibérations.
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