Déposé le 2 juin 2008 par : M. Forissier.
Substituer aux alinéas 47 et 48 de cet article, les six alinéas suivants :
« IX. - L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte, informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte ».
« 2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'elles doivent réaliser.
« La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15 du code monétaire et financier. »
Cet amendement est concurrent d'un amendement n° 250 adopté par la Commission des Finances qui complète les dispositions législatives relatives au droit au compte qui figurent à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Il apporte deux précisions utiles par rapport à l'amendement adopté par la Commission des Finances : d'une part, il précise que la Banque de France désigne un établissement de crédit à proximité du domicile du demandeur ou d'un autre lieu de son choix, et d'autre part, il prévoit que la demande de désignation transmise par un établissement de crédit à la Banque de France doit être accompagnée des informations requises pour l'ouverture du compte.
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