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Amendement N° 448 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Charié, M. Paternotte.

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A. - I. - 1° L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis enoeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L 214-14 du code de l'éducation. »

2° Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application de cette disposition.

II. - Après la date : « 16 juillet 1971 », la fin de l'article 228 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et les parcours de formation personnalisés mis enoeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L 214-14 du code de l'éducation visés aux III du même article, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques, et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis enoeuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L 214-14 du code de l'éducation. »

III.. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-14 du code de l'éducation est supprimée.

B. - La perte de recettes pour le Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin de permettre aux écoles de la deuxième chance de percevoir des financements pérennes des entreprises, cet amendement crée un nouveau motif d'exonération au titre du hors quota de la taxe d'apprentissage au bénéfice des écoles de la deuxième chance.

Cet article ouvre la possibilité pour les entreprises que leurs dépenses exposées en faveur des écoles de la deuxième chance s'imputent sur la fraction de la taxe d'apprentissage dont les entreprises peuvent se libérer en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles dont l'apprentissage (hors-quota).

Les écoles de la deuxième chance ont pour objectif l'intégration professionnelle et sociale durable des jeunes adultes sortis du système éducatif sans qualification. Elles permettent à des jeunes de rentrer dans un parcours de formation personnalisé intégrant l'acquisition des savoirs de base et la construction d'un projet professionnel.

Ce nouveau motif d'exonération, vient s'ajouter à ceux mentionnés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, applicables à l'ensemble des entreprises assujetties à ladite taxe.

Le II transcrit ces dispositions dans le code général des impôts.

Le III modifie, à fin de clarification, les dispositions relatives au financement des écoles de la deuxième chance prévues à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

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