Déposé le 2 juin 2008 par : M. Charié, Mme Vautrin.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 de cet article :
« Pour l'examen des demandes mentionnées à l'alinéa précédent, l'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie. »
Le B du I du présent article permet aux redevables de s'adresser directement aux services relevant du ministère de la recherche ou à des organismes chargés de l'innovation pour demander si leur projet de dépenses de recherche est éligible au crédit d'impôt recherche.
Lorsque la demande est adressée à l'administration fiscale, les dispositions du A du I du présent article prévoient que l'avis du ministère de la recherche est notifié au contribuable etàl'administration des impôts.
Par souci de cohérence et de sécurité juridique pour les contribuables, il est proposé d'appliquer également cette règle lorsque ce sont les services relevant du ministère de la recherche ou des organismes chargés de l'innovation qui sont saisis directement par le redevable.
Tel est l'objet de l'amendement.
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