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Amendement N° 28 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 16 mai 2008 par : M. Forissier.

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I. - L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Un décret en Conseil d'État désigne cette instance et fixe ses missions.

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 5 est ainsi rédigé :

« Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ».

2° L'article L. 115-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-27. - Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produit et de service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
« Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produit et de service, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. »

3° L'article L. 115-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-28. - Peuvent seuls procéder à la certification de produit ou de service les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation (EA) et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
« Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
« Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.
« Le signe distinctif, qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification, est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. »

4° Le 1° de l'article L. 115-29 est ainsi rédigé :

« 1° À la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; »

5° Le dernier alinéa de l'article L. 115-31 est ainsi rédigé :

« Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code. »

6° L'article L. 115-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-32. - Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Exposé Sommaire :

Cet article procède à une modernisation du cadre de l'accréditation et de la certification pour favoriser le développement économique.

En ce qui concerne l'accréditation, cet article propose, conformément à la réglementation européenne, de désigner un seul organisme, le comité français d'accréditation, chargé d'accréditer les organismes d'évaluation de la conformité. Il s'assure que ces organismes disposent des compétences et de l'impartialité nécessaires pour vérifier le respect de spécifications contenues dans des normes, des cahiers des charges ou des réglementations.

Le II vise à améliorer la qualité des produits et services français grâce à la certification. La procédure de déclaration préalable d'activité auprès de l'État pour les organismes certificateurs de produits et de services est remplacée par une procédure d'accréditation. Tout en permettant une simplification administrative, cette mesure contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans la certification et à favoriser le recours des entreprises à cette démarche qui constitue un gage de qualité. Ces dispositions ont reçu un avis favorable du Conseil national de la consommation le 17 décembre 2007.

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