Déposé le 21 mai 2008 par : M. Forissier, M. Migaud.
I - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est divisée en deux sous-sections.
II - La sous-section 1 intitulée « Contrôle interne et Gouvernance » comprend deux articles L. 511-40 et L. 511-40-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-40. - Les établissements de crédit sont tenus de disposer d'un système de contrôle interne adéquat leur permettant notamment de mesurer, suivre et contrôler les risques et la rentabilité de leurs activités.
« Les établissements de crédit disposent d'un organe qui, sans préjudice des responsabilités de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance est chargé du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques. Cet organe peut être le comité d'audit chargé du suivi du processus d'élaboration de l'information financière et du suivi du contrôle légal des comptes annuels et comptes consolidés ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes dans ce domaine à celles d'un comité d'audit. Il dispose des moyens matériels et humains d'exercer ce suivi et peut évoquer toute question pertinente pour assurer l'efficacité de la surveillance des risques, y compris les politiques de recrutement, d'affectation, de rémunération et les règles de déontologie. Cet organe est averti des cas d'incidents opérationnels ou de manquements significatifs ou de risques de pertes graves relevés par le système de contrôle interne, ou signalés par l'autorité organisatrice d'un marché réglementé, ainsi que du suivi des actions correctrices préconisées par les responsables de ce système. Ces informations sont également portées à la connaissance de la Commission bancaire dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
« Les établissements de crédit dont les parts ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne et qui n'ont pas fait appel public à l'épargne ni reçu des fonds du public pour un montant fixé par arrêté sont exemptés de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
« Art. L. 511-40-1 - Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les conglomérats financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la Commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
« Les établissements de crédit qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier et qui sont les filiales d'un autre établissement de crédit ou d'une autre entité soumise à l'obligation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 511-40 ou une obligation équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne peuvent être exonérés de cette obligation par la Commission bancaire dès lors que leur activité fait l'objet d'un contrôle équivalent au niveau du groupe ou conglomérat. Dans ce cas, les informations qui doivent être portées à la connaissance de la Commission bancaire en application de l'article L. 511-40 sont celles dont l'importance est appréciée à l'échelle du groupe dans son ensemble et dont est averti l'organe mentionné dans cet article compétent au niveau du groupe ou conglomérat. »
III - La sous-section 2, intitulée « autres normes de gestion » comprend les articles L. 511-41 à L. 511-44.
IV - L'article L. 511-41 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent également justifier à tout moment que leurs fonds propres excèdent effectivement le montant du capital minimum mentionné à l'article L. 511-11. »
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement tire les conséquences des auditions réalisées par la commission des Finances à la suite de la fraude interne ayant affecté la Société Générale. En effet, ces auditions ont révélé les insuffisances du suivi du contrôle interne des banques. Lors de son audition par la commission des Finances le 5 février, le Gouverneur de la Banque de France a indiqué qu'il fallait revoir le dispositif de contrôle interne des banques, notamment au regard de la huitième directive sur le contrôle des comptes.
Cet amendement a deux objets :
- créer une obligation de suivi spécifique du contrôle interne par les organes de gouvernance des établissements de crédit ;
- instaurer un devoir d'alerte de la Commission bancaire pour les cas de fraude ayant une certaine gravité, qu'ils aient été révélés par le contrôle interne ou pas l'autorité organisatrice d'un marché réglementé.
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