Déposé le 2 juin 2008 par : M. Forissier.
Substituer aux alinéas 47 et 48 de cet article, les six alinéas suivants :
« IX. - L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « lui désigne », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« un établissement de crédit à proximité de son domicile dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte, informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France. »
« 2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'elles doivent réaliser.
« La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15 du code monétaire et financier. »
Cet amendement complète les dispositions législatives relatives au droit au compte qui figurent à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
En premier lieu, il intègre dans l'article L. 312-1 ceux des engagements déjà pris par la Banque de France et la Fédération bancaire française (FBF) qui paraissent consubstantiels à l'exercice effectif du droit au compte et nécessitent à ce titre d'être inscrits dans la loi. Il s'agit d'une part de l'obligation pour la Banque de France saisie d'une demande de désignation d'un établissement de crédit de désigner un établissement proche de la résidence du demandeur dans un délai d'un jour ouvré, et d'autre part, de l'obligation pour l'établissement qui refuse l'ouverture du compte d'informer le demandeur de son droit de saisir la Banque de France et de proposer au demandeur de saisir la Banque de France pour son compte.
En second lieu, il renforce le contenu de la charte d'accessibilité bancaire dont l'adoption est prévue par le projet de loi et précise que la commission bancaire contrôle son respect.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.