Déposé le 3 juin 2008 par : Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I.- Le I de l'article 1466 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de taxe professionnelle suite à la disparition de personnes physiques ou morales dont l'activité est basée sur un périmètre d'aménagement rural incitatif mentionné au 2 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées aux communes et établissement publics de coopération intercommunale par l'Etat par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, de façon dégressive sur une période de cinq ans, dans des conditions fixées par décret. »
II.- Corrélativement, la perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour toute fermeture d'établissement basé sur un PARI, la perte de la TP pour la collectivité en cause est compensée par l'État, de manière dégressive sur cinq ans.
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