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Amendement N° 1111 (Tombe)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : Mme Massat, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans un périmètre d'aménagement rural incitatif mentionné au 2° bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2008 ou à compter du début de la première activité non salariée dans le périmètre d'aménagement rural incitatif s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.

En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans un autre périmètre d'aménagement rural incitatif, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans ce périmètre d'aménagement rural incitatif, sauf quand cette activité s'effectue dans le cadre du travail à distance. À l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

II. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.

III. - Les personnes exerçant, dans un périmètre d'aménagement rural incitatif défini au 2° bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du l° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du 1 et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1erjanvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans le périmètre d'aménagement rural incitatif s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2003 dans un périmètre d'aménagement rural incitatif.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Une exonération totale des cotisations patronales est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2009 pour les entreprises qui s'implantent dans un PARI à partir de cette date.

L'exonération est, pour les trois années suivantes, dégressive :

- exonération de 60 % la première année suivant la période d'exonération totale ;

- exonération de 40 % la deuxième année suivant la période d'exonération totale ;

- exonération de 20 % la première année suivant la période d'exonération totale.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la période de dégressivité de l'exonération est allongée comme suit :

- exonération de 60 % les cinq années suivant la période d'exonération totale,

- exonération de 40 % les sixième et septième années suivant la période d'exonération totale ;

- exonération de 20 % les huitième et neuvième années suivant la période d'exonération totale.

Ces exonérations sont compensées par l'État.

Les emplois transférés ou créés dans le cadre du travail à distance dans un PARI bénéficient de ces mesures.

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