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Amendement N° 927 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Riester.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le quatrième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise enoeuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. »

Exposé Sommaire :

La loi du 5 mars 2007 a fixé les modalités d'arrêt de la diffusion hertzienne analogique des services de télévision.

Cette loi fixe au 30 novembre 2011 la date définitive de la diffusion analogique en France. Préalablement à cet arrêt, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel doit procéder aux extinctions successives, plaque par plaque, selon un schéma national approuvé par le Premier Ministre. Selon les termes de la loi du 5 mars 2007, le CSA doit fixer neuf mois à l'avance la date d'arrêt de l'analogique sur chaque zone. La loi précise par ailleurs que les extinctions progressives démarrent à compter du 31 mars 2008.

Or, aucune extinction n'a été faite à ce jour. Le retard pris risque de reporter la date d'arrêt définitif de l'analogique et donc de basculement en tout numérique. Cette date de 2011 n'a pas été fixée arbitrairement puisqu'elle résulte des engagements de la France vis-à-vis de nos partenaires européens. De plus tout retard pris en la matière conduira à reporter d'autant la disponibilité du dividende numérique et l'émergence de services nouveaux pour le consommateur.

Afin d'éviter un tel retard, il est donc souhaitable de mettre en place un dispositif permettant, à titre exceptionnel d'arrêter la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones limitées en accord avec le GIP et les collectivités concernées, hors du délai qui s'impose au CSA et ce afin de faciliter la mise enoeuvre des objectifs du schéma national.

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