Déposé le 30 mai 2008 par : M. Christian Paul, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Massat, M. Dussopt, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Got, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par la phrase suivante :
« Les fréquences présentant les meilleures propriétés de transmission sont prioritairement allouées aux services de communication électronique. »
Le développement de nouveaux services de communication électroniques est aujourd'hui un enjeu crucial pour les territoires.
L'accès au haut débit, voire au très haut débit, est devenu une condition importante de l'implantation de nouvelles entreprises ou de nouveaux services. Dans des zones d'une faible densité de population, les réseaux haut ou très haut débit sans fil sont parfois la seule solution économiquement soutenable.
Dans ce contexte, il est essentiel que les fréquences basses, aux propriétés de transmission les plus favorables, et notamment plus propices à la transmission des données jusqu'à l'intérieur des bâtiments, soient réservées aux services de communication électronique.
On pense notamment ici à la bande de fréquence de 790 à 862 MHz, qui fait l'objet d'une normalisation au niveau européen.
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