Déposé le 19 mai 2008 par : M. Ciotti.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 de cet article :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Le projet de loi propose de prévoir que les statuts peuvent autoriser la consultation des associés par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Le principe de cette proposition doit être approuvé, mais sa rédaction appelle des réserves.
Le projet de loi propose en effet de transposer le système qui est prévu pour les délibérations du conseil d'administration dans les sociétés anonymes, et non celui qui est applicable aux délibérations de l'assemblée générale (prévu au II de l'article L. 225-107 du code de commerce), ce qui n'est pas la solution la plus cohérente.
Il semble préférable d'appliquer aux SARL le système en vigueur pour les assemblées générales de sociétés anonymes.
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