Déposé le 2 juin 2008 par : MM. Lefebvre, Michel Bouvard.
I. - Après le 31° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° ter ainsi rédigé :
« 31° ter - Les sommes versées par l'employeur au titre des dépenses engagées par le salarié pour la souscription et l'exécution d'un contrat de services de communication électronique visé à la section 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation dans la limite annuelle de 1 200 euros par salarié ; »
II. - L'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis et au 31° ter de l'article 81 du code général des impôts. »
III. - L'article L. 741-10-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-3. - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 les avantages mentionnés au 31° bis et au 31° ter de l'article 81 du code général des impôts. »
IV. - Les dispositions des présents articles s'appliquent pour une durée de trois ans. Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de la dépense fiscale et sociale induite par le présent amendement.
V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le poids des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) ne cesse de peser sur le budget des ménages. L'INSEE estime que les biens et services issus des TIC ont représenté en 2005 une dépense équivalente à 4,2% du budget des ménages. Ce poids n'était que 1,3% en 1960. Le CREDOC explique que le pouvoir d'achat des français est capté par des dépenses incompressibles.
En moyenne, sur les 52 millions d'abonnés au téléphone portable, la dépense annuelle pour les communications téléphoniques est estimée à 327 euros par client.
Sur les 15 millions d'abonnés à Internet, la dépense annuelle moyenne est estimée à 245 euros par client. Soit environ 50 euros par mois en moyenne pour les deux abonnements (téléphonie mobile et Internet).
Ces dépenses peuvent aller jusqu'à 200 euros par mois pour les français qui utilisent pleinement les nouvelles technologies et qui le font très largement pour être performant dans leur travail.
Afin de démocratiser l'usage des nouvelles technologies, de permettre à la démocratie sociale de vivre dans l'entreprise et d'offrir une meilleure information aux salariés sur leurs droits et les relations sociales, l'extension de la prise en charge du téléphone portable et d'Internet par l'employeur à tous les salariés peut aider à diminuer le poids de cette dépense devenue aujourd'hui une charge incompressible.
Le présent amendement vise à établir un régime fiscal et social fortement incitatif afin de généraliser la prise en charge de l'abonnement téléphonique et d'Internet à tous les salariés aujourd'hui réservée aux seuls cadres, et ainsi adapter notre droit à une réalité qui est celle de notre époque.
L'ensemble de ces exonérations de charges et de fiscalité est soumis à une période d'expérimentation de trois ans. Le Gouvernement présentera un rapport au Parlement au plus tard le 31 décembre 2011 sur l'efficacité et l'équité des dépenses fiscales et sociales incluses dans cet amendement.
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