Déposé le 30 mai 2008 par : M. Forissier.
I. - Substituer à l'alinéa 4 de cet article les trois alinéas suivants :
« b) dans le deuxième alinéa, après les mots « portant cessions », sont insérés les mots « , autres que celles soumises au taux visé au 2°, » et les mots « des sociétés par actions cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « de sociétés par actions » ;
« c) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« pour les parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualiste ou coopératifs. »
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendent tend à aligner le régime applicable aux cessions de parts et actions de sociétés non cotées sur celui réservé aux cessions de parts et actions de sociétés cotées. Ces dernières ne sont en effet soumises au droit d'enregistrement qu'en présence d'un acte. Une telle différence de traitement n'est pas justifiée et le relèvement à 3 % du droit d'enregistrement, qui affectera en l'état actuel du texte prioritairement et dans une mesure non négligeable le secteur non coté, constitue l'opportunité de rétablir la neutralité des régimes, comme l'article propose d'ailleurs de le faire s'agissant des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation.
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