Déposé le 27 mai 2008 par : le Gouvernement.
Après l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour le cocontractant du transporteur routier de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II et III de l'article 24.
« Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour le cocontractant du commissionnaire de transport de ne pas rémunérer la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II, III et IV de l'article 24. »
Le poste gazole représente une part importante (de l'ordre de 20 à 30 %) du prix du transport routier de marchandises. Or, les transporteurs routiers n'ont pas de possibilité d'amortir les variations du prix du carburant sur leurs autres postes de charge.
Le mécanisme de répercussion des variations des coûts du gazole qui a été instauré par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 pour les transporteurs routiers et les commissionnaires de transport, est aujourd'hui insuffisant compte tenu des fortes augmentations du prix du pétrole brut. Aussi, un renforcement de l'obligation de répercussion est indispensable. Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit l'instauration d'une sanction pénale en cas de refus du cocontractant d'un transporteur routier ou d'un commissionnaire de transport d'appliquer le mécanisme de répercussion des hausses du gazole dans le prix de la prestation.
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