Sous-amendements associés : 1538 (Adopté)
Déposé le 30 mai 2008 par : M. Charié, Mme de La Raudière.
Au début de l'avant-dernière phrase du 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques les mots : « Ce délai ne peut être inférieur» sont remplacés par la phrase et les mots : « Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans des délais plus courts. Les délais mentionnés dans cet alinéa ne peuvent être inférieurs à un mois (le reste sans changement) ».
Le contrôle des engagements de déploiements des opérateurs de communications électroniques est un élément clé dans la réduction de la fracture numérique.
A ce jour, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de contrôler le bon usage des fréquences par les attributaires et, en particulier, le respect de leurs engagements en ternies de déploiement.
Elle dispose d'un pouvoir de sanction en vertu de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Après mise en demeure d'un opérateur de se conformer dans un certain délai à ses obligations, et en cas de manquement à cette mise en demeure, l'Autorité peut imposer des sanctions administratives qui, selon la gravité du manquement, peuvent être pécuniaires ou consister en la suspension, voire le retrait du droit d'utilisation des fréquences.
En premier lieu, il semble utile de permettre à l'Autorité d'établir un calendrier incluant des étapes intermédiaires de déploiement et de contrôle en cas de report important des obligations.C'est l'objet de cet amendement.
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