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Amendement N° 231 rectifié (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 22 mai 2008 par : M. Forissier.

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I. - Le 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1. bis. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values et produits nets de cession de droits d'exploitation portant sur un logiciel original perçus par son auteur si le logiciel satisfait aux conditions suivantes :
« a. le logiciel résulte d'un travail intellectuel et personnel de son auteur allant au-delà de la simple mise enoeuvre d'une logique automatique et contraignante ;
« b. le logiciel constitue uneoeuvre originale dans sa conception et dans son expression ;
« c. le logiciel présente un caractère autonome et est destiné à un usage commercial ;
« d. le logiciel est régulièrement inscrit en immobilisations par l'auteur du logiciel à son coût de production ;
« e. les dépenses de conception du logiciel n'ont pas ouvert droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 terdecies.
« Pour le calcul du montant net des plus-values et produits de cession des droits d'exploitation mentionnés au premier alinéa, les charges prises en compte sont fixées forfaitairement à 90 % du montant brut des plus-values, produits ou revenus. Ce taux est fixé à 80 % lorsque l'entreprise n'assure pas directement l'exploitation commerciale du logiciel.
« Toutefois, l'entreprise peut opter pour la prise en compte des charges directes d'exploitation relatives à la conception, à la fabrication, à la gestion et à la commercialisation des logiciels engagées au cours de l'exercice. Dans ce cas, le montant net des plus-values et produits de cession des droits d'exploitation mentionnés au premier alinéa bénéficie du régime des plus-values à long terme à hauteur du rapport entre :
« - d'une part, le montant total des dépenses de conception de logiciels mentionnés au premier alinéa engagées par l'entreprise au cours des trois derniers exercices ; sont considérées comme des dépenses de conception du logiciel les dépenses régulièrement inscrites en immobilisations sur le plan comptable ainsi que les dépenses d'étude préalable et d'analyse fonctionnelle non prises en compte dans le coût de production du logiciel mais qui remplissent les conditions pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;
« Les dépenses exposées pour la conception du logiciel confiées à des organismes de recherche publics ou privés, des universités ou à des experts scientifiques ou techniques sont prises en compte dans la limite de 15 % du montant total des dépenses de conception du logiciel.
« - et, d'autre part, le montant total de l'ensemble des dépenses d'exploitation engagées au cours des trois derniers exercices pour la conception, la fabrication, la gestion et la commercialisation des logiciels éligibles au régime des plus-values à long terme ; sont prises en compte l'ensemble des dépenses de conception et de reproduction du logiciel de la documentation et des outils pédagogiques, les dépenses de paramétrage, de développements spécifiques et d'interface, les dépenses de gestion, les charges de commercialisation, de publicité et les autres charges directement ou indirectement affectables.
« Les dispositions prévues aux huitième à onzième alinéas ne sont applicables que si l'entreprise joint à sa déclaration de résultats et dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration un état établi selon un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant du résultat net éligible au régime des plus-values à long terme, en particulier, le détail des produits et dépenses ventilés par logiciels, par nature et par exercice pris en compte pour le calcul du résultat net et du prorata.
« Le bénéfice du régime prévu au présent 1 bis est réservé aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises. ».

II. - Le a quater du I de l'article 219 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique également à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un logiciel dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 39 terdecies. »

III. - Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du même code, après les mots : « des 1 » sont insérés les mots : « , 1 bis ».

IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis du même code, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis ».

V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et dans la première phrase de l'article 1731 A du même code, les mots : « et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « , sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation ou sur les produits nets de cession de droits d'exploitation des éléments mentionnés aux 1 et 1 bis ».

VI. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour les logiciels inscrits en immobilisation à compter du 1er janvier 2009 et pour la détermination du résultat des exercices clos entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d'étendre le bénéfice du taux réduit de 15 % (IS) ou 16 % (IR) applicable aux produits de cession et de concession des brevets aux entreprises industrielles et commerciales imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui procèdent à la vente ou la concession de droits portant sur un logiciel.

Ce régime existe déjà mais il est actuellement réservé aux personnes physiques, créateurs de logiciels originaux, qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans les conditions prévues au I de l'article 93 quater du code général des impôts.

Le régime de taux réduit en faveur des entreprises industrielles et commerciales serait accordé aux créateurs de logiciels originaux qui cèdent ou concèdent leurs droits sur ces logiciels à un tiers qui va exploiter ces droits ainsi qu'aux ventes d'exemplaires de logiciels ou de licences d'exploitation destinées aux utilisateurs finals et consommateurs dans certaines limites.

Le montant du bénéfice provenant de l'exploitation du logiciel éligible au taux réduit serait déterminé forfaitairement par application d'un taux de charges variable selon que l'entreprise cédante, qui est également la conceptrice du logiciel, assure ou non l'exploitation commerciale de celui-ci.

Toutefois, sur option de l'entreprise, le montant du bénéfice net provenant de l'exploitation du logiciel éligible au taux réduit pourrait également être déterminé sur la base des données réelles de l'exercice. Ce bénéfice net serait éligible au taux réduit de l'impôt sur les sociétés à hauteur d'un prorata fonction des dépenses de conception de logiciels engagées au cours des trois derniers exercices par rapport à l'ensemble des dépenses d'exploitation (conception, fabrication, commercialisation) liées aux logiciels engagées au cours de la même période.

Ce dispositif, qui serait réservé aux petites et moyennes entreprises ne concernerait que les logiciels créés, c'est-à-dire inscrits comptablement en immobilisations à l'actif du bilan de l'entreprise qui l'a conçu, à compter du 1er janvier 2009.

Ce dispositif, complémentaire à celui déjà existant pour les brevets, permettrait de favoriser la création et l'exploitation de logiciels. La mise en place d'un régime fiscal global et abouti des actifs incorporels permettra notamment d'attirer en France non seulement les activités de recherche grâce notamment au crédit d'impôt recherche, mais aussi de maintenir sur le territoire l'exploitation de ces actifs incorporels (activités à forte valeur ajoutée) souvent délocalisées à l'étranger pour des raisons fiscales. Le coût de la mesure est difficilement évaluable, mais elle aura un effet très positif sur l'économie, l'exploitation des actifs incorporels étant aujourd'hui très souvent délocalisée chez nos voisins européens pour des raisons fiscales.

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