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Amendement N° 224 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Forissier.

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I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est complété par un 4. ainsi rédigé :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et vérifie les conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b), e), f) et h) ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b) du 1 ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02), et dont l'activité a démarré depuis moins de sept ans ;
« d) La société a été reconnue par OSEO ou tout autre organisme prévu par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d'investissement de business angels ».

B. Dans le deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du I, au premier alinéa du 4 du I ».

II. - Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose d'élargir le bénéfice de l'avantage fiscal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à des « sociétés d'investissement de business angels » (SIBA) habilitées, constituées sous la forme de sociétés de capital-risque (SCR), prenant l'engagement d'investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des PME de moins de sept ans, sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans.

Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l'avantage fiscal au titre de l'ISF, n'interviennent que sur des montants supérieurs à un million d'euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu'en Grande-Bretagne et cent fois moins qu'aux États-Unis.

Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par tout autre organisme professionnel compétent prévu par décret.

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