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Amendement N° 222 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Forissier.

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I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).
« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.
« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose de renforcer le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) pour les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.

Ainsi, pour les souscriptions au capital des PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu seraient portés à 100 000 euros pour une personne seule et à 200 000 euros pour un couple, sans possibilité toutefois de pouvoir reporter la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

La réduction d'impôt sur le revenu continuerait de s'appliquer dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec un plafond de versements de 20 000 euros ou 40 000 euros et un report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans, pour les personnes physiques qui n'investissent pas dans les PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ou pour celles qui investissent dans de telles entreprises mais qui ont intérêt à conserver le dispositif actuel compte tenu de leur niveau d'imposition annuel.

Enfin, un contribuable pourrait bénéficier, au titre d'une même année, des deux dispositifs de la réduction d'impôt sur le revenu, le dispositif actuel pour un montant investi et celui spécifique aux investissements dans les PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion pour un autre montant investi. Dans ce dernier cas, le montant total de son avantage fiscal ne pourrait toutefois pas excéder 25 000 euros ou 50 000 euros, selon sa situation de famille.

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