Déposé le 22 mai 2008 par : M. Forissier.
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2 du présent code, les créanciers visés au premier alinéa renoncent au privilège et à l'hypothèque légale dont ils disposent. »
II. - En conséquence, après le mot : « financiers », la fin de l'article 1929 septies du code général des impôts est ainsi rédigée : « renoncent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2, au privilège et à l'hypothèque légale dont elles disposent. »
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance-chômage et les institutions de protection complémentaire et à caractère paritaire sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de préserver les intérêts du créancier fournisseur et les emplois au sein de sa propre entreprise, cet amendement propose de mettre fin au privilège des créances du Trésor public lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement.
Si ce paiement ne peut primer le « superprivilège » dont bénéficient les salaires aux termes de l'article 143-10 du code du travail, ainsi que, en deuxième lieu, les frais de justice, puis enfin les créances nées après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les créances du fournisseur pourront toutefois faire obstacle au privilège du Trésor en ce domaine.
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