Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 179 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Charié, M. Raison.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est supprimé ;

b) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante » sont supprimés.

c) Dans le dernier alinéa de cet article, les mots « au 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « aux 3° et 4° ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 23, après les mots : « ne peut excéder le » sont insérés les mots : « double du ».

Exposé Sommaire :

Il apparaît nécessaire de moderniser le statut des sociétés coopératives artisanales qui résulte de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

A cet effet, plusieurs dispositions sont proposées pour d'une part élargir le sociétariat des sociétés coopératives artisanales et, d'autre part, renforcer leurs capacités financières et leur permettre de se développer dans un contexte de départ en retraite d'associés coopérateurs se traduisant par des diminutions de capital, pas toujours compensées par les apports de nouveaux entrants.

-Elargir le sociétariat des sociétés coopératives artisanales :

L'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 définit les différentes catégories d'associés des sociétés coopératives artisanales. La première catégorie d'associés (au 1° de l'article) est constituée par des entreprises inscrites au répertoire des Métiers qui doivent représenter au moins 75 % des sociétaires. Le même article prévoit au 3°, une catégorie d'associés composée des personnes physiques ou morales dont l'activité est « identique ou complémentaire aux personnes visées au 1° lorsque l'effectif salarié qu'elles emploient n'excèdent pas cinquante ».

Au moment du vote de la loi de 1983, les entreprises inscrites au RM ne pouvaient dépasser le seuil de 10 ou 15 salariés selon la qualification du chef d'entreprise. A l'époque, il était en effet apparu logique, dans un souci d'équilibre au sein de la coopérative, de prévoir un seuil d'effectif permanent de 50 salariés au sein de cette catégorie. Or, ce seuil de cinquante salariés ne se justifie plus dès lors que désormais il existe un « droit de suite « au sein du RM permettant aux entreprises qui comptaient au plus 10 salariés lors de leur immatriculation de rester immatriculées au RM malgré le dépassement de ce seuil. Il convient dès lors d'en tirer toutes les conséquences en supprimant la référence au seuil de 50 salariés au 3 ° de l'article 6.

Du fait de cette dernière suppression au 3°, il n'est plus nécessaire de maintenir le 2° de l'article 6 qui se réfère à la catégorie d'associés coopérateurs qui avaient été admis comme associés au titre du 1° mais qui, du fait de l'expansion de leur coopérative, avaient vu leur effectif porté à cinquante salariés au plus.

-Améliorer les capacités d'autofinancement des sociétés coopératives artisanales :

L'absence de rémunération du capital social qui constitue l'un des principes fondateurs de la coopération s'applique aux coopératives artisanales dont le capital ne constitue que l'outil financier nécessaire à leur activité au service de leurs sociétaires. Néanmoins, les besoins en fonds propres, indispensables au développement de ces structures doivent trouver des réponses en encourageant notamment l'engagement financier des coopérateurs.

Pour y parvenir, il est proposé de réévaluer le plafond des réserves impartageables dit « compte spécial indisponible » en le portant jusqu'au double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative, diminué de son propre montant ; en effet, ce compte qui est alimenté par une fraction au moins égale à 15 % de l'excédent net de gestion, constitue la réserve légale à doter obligatoirement chaque année. Le plafonnement actuel du CSI, qui, une fois atteint, cesse d'être alimenté, bloque l'évolution des fonds propres et s'avère préjudiciable au développement des coopératives dans un contexte fragilisé par le départ massif en retraite de coopérateurs sociétaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion