Déposé le 21 mai 2008 par : M. Charié, Mmes Labrette-Ménager, Fort.
Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »
L'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal implique la gestion matérielle d'un ensemble complexe comportant, par exemple, des stocks de marchandises entreposées dans les locaux, la présence sur les lieux de documents administratifs ou commerciaux, etc.
Le délai actuel est trop bref pour que le commerçant ou l'artisan devant quitter les lieux le fasse dans de bonnes conditions.
C'est la raison pour laquelle un allongement de délai, passant de quinze jours à deux mois, serait de nature à faciliter la fin d'exploitation du fonds.
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