Déposé le 9 juin 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être exemptés d'affiliation pour ce risque, à condition :
« 1° de justifier par ailleurs d'une assurance vieillesse ;
« 2° de ne pas avoir été affiliés, au cours des dix années précédant la demande, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un État auxquels s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;
« 3° d'avoir été présents au moins 6 mois dans l'établissement ou l'entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.
« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Celui-ci ne peut, pour la période couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
« À titre exceptionnel le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder une prolongation de l'exemption pour une nouvelle période de trois ans ou octroyer le bénéfice de cette exemption lorsque n'est pas remplie la condition d'antériorité dans l'établissement ou l'entreprise fixée au 3° ci-dessus.
« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à 1,5 fois le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires. »
Cet amendement permet de répondre au besoin exprimé par les grands groupes français d'un dispositif permettant de faciliter la circulation de leurs salariés d'une entreprise du groupe à une autre, mais aussi de répondre aux besoins d'Etats n'ayant pas conclu d'accord de réciprocité avec la France et sollicitant des détachements avec exonération pour les salariés d'entreprises établies sur leur territoire.
Actuellement, la dispense d'affiliation à la sécurité sociale n'est en effet possible que dans certains cas et dans certaines conditions bien précises (salarié dont l'employeur est situé sur le territoire d'un pays de l'Espace économique européen (EEE) ou d'un pays signataire d'une convention bilatérale de sécurité sociale).
Le présent amendement vise, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, à permettre une dispense en matière d'assurance vieillesse.
L'exonération de cotisations d'assurance vieillesse ne sera, sauf exception, accordée qu'une seule fois et pour une durée maximum de trois ans, sous des conditions d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement établi hors de France et de non affiliation au préalable à un régime français.
La mesure s'appliquera à tous les salariés étrangers concernés par la mobilité intra-groupe, à l'exception de ceux auxquels s'applique le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale, conformément à nos engagements communautaires. Cette mesure contribuera à renforcer l'attractivité du territoire français.
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