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Amendement N° 1261 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Carré.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ansi rédigé :

« Le greffier transmet par voie électronique à l'institut national de la propriété industrielle les inscriptions effectuées au greffe et les actes et pièces qui y sont déposés, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire. »

Exposé Sommaire :

Le registre national du commerce et des sociétés permet l'accès auxinformations clés sur les entreprises françaises (l'identité complète de l'entreprise ainsi que les éléments financiers). Celles-ci sont tenues de déclarer leurs principales caractéristiques économiques et juridiques auprès du registre du commerce et des sociétés lors de leur immatriculation, leurs modifications et, le cas échéant, leur radiation (IMR).

Les registres locaux sont tenus par les greffes des tribunaux à compétence commerciale et le registre national par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Les IMR peuvent être déposées auprès des centres de formalités des entreprises, qui les communiquent aux greffes des tribunaux à compétence commerciale, ou directement auprès de ces derniers. Les actes et comptes annuels sont déposés auprès des greffes des tribunaux à compétence commerciale.

Les greffes ont seuls la compétence juridique pour valider l'ensemble des dépôts. Pour chaque dépôt de formalité est prévu un double original transmis par chaque greffe à l'INPI. L'ensemble de ces doubles originaux constitue le registre national du commerce et des sociétés tenu par l'INPI.

L'avènement des nouvelles technologies de l'information a profondément modifié le mode de diffusion des informations du registre du commerce et des sociétés. L'information est accessible en ligne à travers la base de donnée des greffes de tribunaux de commerce et la base de données de l'INPI plus complète mais à la mise à jour légèrement décalée.

Le mode de production des bases de données n'a pas, à ce jour, pleinement intégré les nouvelles possibilités offertes par la dématérialisation des échanges : les formalités sont encore pour l'essentiel sur support papier, les flux restent complexes, nombre d'opérations sont redondantes. Ces bases de données sont produites de manière largement indépendante à partir de dépôts effectués sous forme papier : l'INPI et les greffiers saisissent chacun de leur côté les IMR et numérisent les actes chacun de leur côté également. Seuls les comptes annuels font encore l'objet, jusqu'en juin 2008, d'une saisie et d'une numérisation commune, assurées par l'INPI.

La généralisation de la transmission des données par voie électronique entre les greffiers et l'INPI doit être assurée afin de supprimer les doublons de saisie et de numérisation des dossiers déposés sous forme papier. Dans ce cadre, doit être prévue la transmission électronique à l'INPI des IMR déposés par voie électronique auprès des greffiers. C'est l'objet du projet d'article joint.

Cette dématérialisation des flux réduira significativement le coût de production des bases de données INPI d'un montant estimé à 6 M€.

Pour parvenir à cet objectif, il est proposé de modifier le code de commerce afin d'introduire le principe législatif d'une transmission électronique des données du registre du commerce et des sociétés. Les modalités de mise enoeuvre de ce principe feront l'objet de dispositions règlementaires.

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