Déposé le 29 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est complété par les mots : « , de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement ».
La définition de la revente à perte n'inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes. Il convient d'y inclure l'ensemble des charges auxquelles le distributeur doit faire face pour exercer son activité, et accueillir les clients.
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